Il ne s’agit pas en cette
fin de journée d’agiter le chiffon rouge du risque pénal et la peur du
gendarme pour mieux sensibiliser élus et agents à la sécurité routière :
ceux qui ont en charge l’intérêt général savent, mieux que quiconque, que les
enjeux relatifs à la sécurité des personnes dépassent largement les questions
de responsabilité.
D’ailleurs rien ne serait plus
désastreux en terme de prévention que de proportionner les mesures de
sécurité au risque de poursuites pénales. En effet le risque de mise en cause
des élus et des fonctionnaires territoriaux
demeure statistiquement marginale : l’Observatoire SMACL des risques
juridiques des collectivités territoriales estime, sur la base des sinistres
déclarés à la Société mutuelle
d’assurance des collectivités locales,
que ce sont moins de 0,3 % des élus et moins de 0,1 %
des fonctionnaires territoriaux qui sont mis en cause chaque année. Sur ce faible pourcentage, la part des
élus et des fonctionnaires poursuivis pour homicide et blessures
involontaires est respectivement proche de 10 % et 20 %. Et encore faudrait-il affiner ces
estimations en calculant le nombre d’élus et d’agents inquiétés à ce titre à
la suite d’un accident de la circulation.
Pour autant le risque de mise en
cause n’est pas nul et les hypothèses où
élus et agents peuvent engager leur responsabilité sont multiples.
Mieux vaut donc maîtriser les conditions et les fondements de la responsabilité
personnelle des élus et des agents.
1 A quel titre un élu ou un agent peut-il être impliqué dans
un accident de la circulation ?
Les hypothèses où élus et agents
peuvent être impliquées dans la survenance d’un accident de la circulation ne
se limitent pas à la seule situation
où ils prennent le volant après une réception un peu arrosée, une réunion de
travail tardive, voire même un colloque aussi captivant soit-il sur la
sécurité routière !
1.1
Une défaillance dans l’exercice des pouvoirs de police (notamment les
articles L 2212-2 , L2213-1 et
L2213-24 du Code général des collectivités territoriales).
En tant qu’autorité de police le
maire dispose de prérogatives importantes qui peuvent influencer négativement
ou positivement sur la sécurité routière. Il peut à cet égard engager sa
responsabilité à plusieurs titres :
§
soit en prenant des mesures de police qui s’avèrent
malheureuses ou insuffisantes ;
§
soit en s’abstenant de prendre des mesures de police
pour remédier à une situation dangereuse dont il a ou dont il aurait dû avoir
connaissance ;
§
soit en prenant les bonnes mesures mais en ne
s’assurant pas ensuite de leur effectivité.
On pense d’abord à la police de la
circulation qui s’exerce sur l’ensemble des voies communales (y compris les
chemins ruraux et les voies privées ouvertes à la circulation publique) et
sur les routes nationales et départementales à l’intérieur de l’agglomération
(hors les voies à grande circulation) : fixation d’une limitation de vitesse
plus restrictive, création d’un
passage piéton, installation d’un feu de signalisation, délimitation de
l’agglomération, institution d’un sens unique dans une rue étroite,
réglementation du stationnement, interdiction de circuler pour certains
véhicules, réglementation de la publicité, signalisations... Autant de
leviers pour le maire et autant de sources potentielles de responsabilités.
C’est ainsi que la responsabilité de
communes a par exemple été retenu devant les juridictions
administratives à la suite d’accident de la circulation trouvant leur origine
dans :
§
une défaillance des feux de signalisation alors même
que, au moment où l’accident s’est produit, la surveillance de ces feux était
assurée par des gendarmes (CE 22 juin 1987 , req n°50387) ;
§
l’absence de signalisation pour les usagers d’une
route de la présence d’un cortège à l’occasion d’une fête (CE 9 mars 1984) ;
§
l’absence de signalisation d’une branche d’arbre
surplombant à une hauteur de 3,90 mètres une route nationale à l’intérieur
des limites de l’agglomération (CE 1 octobre 1971) ;
§
l’absence de signalisation d’une nappe d’eau
dangereuse (CE 26 novembre 1976) ;
§
l’absence de signalisation de l’absence d’un
revêtement d’enrobés sur une route départementale à l’intérieur de
l’agglomération (CE 2 mai 1990) ;
§
l’absence de signalisation d’une plaque de verglas (CE 8 juin 1994).
Ainsi donc même si le maire n’a
pas la compétence s’agissant de l’entretien d’une route départementale ou
nationale, il lui appartient, en vertu de son pouvoir de police de signaler
aux usagers les risques qu’ils rencontrent. En outre, en dehors de
l’agglomération, si la police de la circulation pour une route nationale
appartient au préfet, il n’en demeure pas moins que le maire n’est pas
dispensé pour autant de ses obligations relatives à l’organisation et la mise
en œuvre des secours devant être portés aux accidentés de la route (CE 30
avril 1990).
La police des animaux
peut aussi avoir des répercussions sur la sécurité routière. Il a ainsi été jugé que la carence du
maire à mettre fin à la divagation d’une chienne errante, notamment en ne
faisant pas appel une seconde fois au service de la fourrière dont la
première intervention avait échoué, constitue une faute lourde de nature à
engager la responsabilité de la commune (TA Rennes 6 novembre 1996). De même
pour le maire qui n’a pas pris les mesures d’ordre juridique ou matériel pour
empêcher la divagation de porc errants dans la commune (TA Bastia, 3 mai
1985)...
1.2
Autres sources potentielles de responsabilité
La
responsabilité de la commune voire la responsabilité du maire pourrait être
engagée en cas :
§
d’implication d’un ouvrage public (un mauvais éclairage public, un
ralentisseur non conforme, un mauvais entretien d’un chemin rural... peuvent
être à l’origine d’un accident).
§
de défaillance dans l’organisation ou la
signalisation des chantiers (il
est indispensable d’assurer la sécurité des usagers de la route et du
personnel travaillant sur le chantier quelle que soit l’ampleur du chantier
en respectant les règles relatives à la signalisation telles qu’elles sont réglementaires
fixées).
§
d’implication d’un véhicule communal (un véhicule communal mal
entretenu, un agent communal en état d’ébriété, notamment à la
suite d’un pot organisé dans la collectivité, agent qui n’a pas les permis requis, véhicule sortant sans visibilité d’un garage municipal...).
§
de défaillance dans l’organisation des transports
scolaires (arrêt de bus non
sécurisé, bus mal entretenu, la violation des règles relatives au transport
des enfants...).
Dans
toutes ces hypothèses il faut bien prendre conscience que plusieurs scenarii
sont envisageables en fonction de l’attitude adoptée par la victime, des
conseils prodigués par son avocat, de
la politique criminelle suivie par le parquet, de l’impact de l’accident sur l’opinion
publique, de ses répercussions médiatiques... Autant d’éléments sur lesquels
les élus locaux et les fonctionnaires territoriaux n’auront que peu
d’emprise.
De
fait c’est la victime qui détient les principales cartes en main : elle peut
estimer en premier lieu qu’aucune faute n’a été à l’origine de son dommage et
ne réclamer en
conséquence aucune indemnité ; elle peut, en second lieu, demander une simple réparation financière de son
préjudice ; elle peut enfin vouloir que soient engagées des poursuites
pénales contre l’auteur des faits. Et quand bien même le parquet déciderait
un classement sans suite, la victime peut par voie de constitution de partie
civile devant le doyen des juges d’instruction, voire, plus rarement dans ce
type d’affaires, par voie de citation directe devant la juridiction de
jugement initier des poursuites pénales à l’encontre de l’élu.
2 Quelles sont les infractions
pouvant être imputées aux élus et aux agents ?
L’arsenal
répressif pour assurer la sécurité routière commence bien évidemment par
toutes les infractions au code la route qui peuvent être imputées au
conducteur. Relevons à cet égard qu’en vertu de l’article L121-1 du Code de
la route l’employeur peut “en raison des circonstances de fait et des
conditions de travail de l’intéressé” être redevable, en tout ou partie, des
amendes prononcées à la suite d’une infraction routière commise par un
préposé. Tel pourrait être le cas par exemple d’un agent qui aurait commis un excès de vitesse pour pouvoir
assurer dans les temps la mission qui lui était confiée. Mais au-delà des
infractions routières, deux types d’infractions du code pénal peuvent être
imputées aux élus et aux agents dans le cadre d’un accident de la circulation
survenu sur le territoire de la commune : la mise en danger délibérée de la
vie d’autrui et l’homicide et les blessures involontaires.
2.1
La mise en danger délibérée de la vie d’autrui (article 223-1 du code
pénal)
Jusqu’à
l’entrée en vigueur du nouveau Code pénal en mars 1994, le chauffard qui traversait
une agglomération à l’heure de la sortie des écoles en excès de vitesse et en ne respectant aucune
signalisation ne pouvait être
poursuivi que pour infraction au code
de la route si, par chance, il n’avait fait aucune victime. Il était pourtant
dans une logique du “ça passe ou ça casse” particulièrement dangereuse,
manifestant ainsi une indifférence particulière à la sécurité d’autrui.
Désormais le délit de mise en danger délibérée de la vie d’autrui permet de sanctionner ceux qui ont exposé
directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures graves par
“une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de
prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement”.
Cette nouvelle infraction, passible d’un an d’emprisonnement
et de 15 000 euros d’amende, comble
donc un vide de notre arsenal
répressif puisque, jusqu’ici, il
fallait attendre que l’accident se produise pour pouvoir sanctionner des
comportements dangereux. Il participe par ailleurs à la définition d’une politique criminelle plus nuancée. En effet la distinction opposant
classiquement les infractions intentionnelles aux infractions non
intentionnelles est quelque peu manichéenne. Celui qui s’inscrit dans une
logique du “ça passe ou sa casse”, même s’il n’a pas voulu causer d’accident,
a quand même pris des risques inconsidérés proches de l’intention.
Il
n’est pas étonnant que la sécurité
routière constitue le domaine de
prédilection de cette nouvelle infraction.
Un maire, conseiller régional a ainsi été condamné sur ce fondement
parce qu’il avait donné l’ordre à son chauffeur de griller un feu rouge dans
un quartier urbain à forte densité de population (Cass crim 6 juin 2000 bull
crim n°213). A en revanche été
relaxé de ce chef l’ancien maire de la capitale qui était poursuivi pour ne pas avoir interdit en avril 1994
la circulation automobile malgré un taux élevé de pollution atmosphérique
(Cass crim 25 juin 1996 Bull crim n° 274). Pour que l’infraction soit
caractérisée il faut en effet que soit violée “une obligation particulière
de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement”. Une
défaillance dans l’exercice du
pouvoir de police générale du maire n’est donc pas suffisante pour
caractériser l’infraction.
Dans
l’hypothèse où le comportement particulièrement dangereux est dommageable
pour des victimes, les peines encourues au titre de l’homicide ou des
blessures involontaires sont alors aggravées.
2.2
L’homicide et les blessures involontaires (articles 221-6 et suivants, 222-19
et suivants du Code pénal)
Trois
conditions sont nécessaires pour caractériser les délits d’homicide et
blessures involontaires :
§
un dommage (mort ou blessures)
§
une faute
§
un lien de causalité entre la faute et le dommage
Les
peines encourues sont fonction d’un part de la gravité du préjudice subi par
la victime et de la gravité de la faute imputée au prévenu : de 150 euros
d’amende (article R622-1 du Code pénal) pour des blessures légères elles
peuvent aller jusqu’à 10 ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende en
cas d’homicide involontaire causé par un automobiliste qui cumule au moins
deux circonstances aggravantes (article 221-6-1 du code pénal). Dans le cas
de blessures la fixation de
l’incapacité totale de travail (ITT) est un élément déterminant. D’où
l’importance du certificat médical même si le juge peut s’en départir s’il
dispose d’éléments d’appréciation contraires.
Sous
l'impulsion principale des élus, le législateur a, en juillet 2000, modifié
le régime juridique de la responsabilité pénale non intentionnelle qui était
considéré comme trop large. Il faut dire que certaines condamnations
pouvaient paraître particulièrement choquantes. C’est ainsi qu’un ancien
maire d’une commune des Yvelines[1]
a pu être condamné pour homicide involontaire à la suite du décès d’un automobiliste, victime d’un accident
de la circulation au passage d’un ralentisseur. Pourtant ledit
automobiliste roulait à plus de 40
kilomètres/heure au dessus de la vitesse autorisée et de surcroît sans
ceinture de sécurité ! Les magistrats n’en n’ont pas moins estimé “qu’il
aurait fallu prendre des précautions, même pour ceux qui circulent en
infraction... et en état de fatigue”.
Désormais
il convient de distinguer deux situations :
§
à l’encontre des auteurs directs de l’accident (en toute orthodoxie sont auteurs directs
de l’accident ceux qui ont été en contact avec la victime ou qui ont manipulé
un objet qui a touché la victime ; ex : automobiliste qui percute un piéton)
une faute simple (erreur d’inattention, étourderie par exemple) suffit.
§
à l’encontre des auteurs indirects de l’accident
(ceux qui sans être en contact avec la victime ont contribué par leur action
ou leur inaction à la réalisation du dommage ; ex : automobiliste qui oblige
un autre véhicule à se déporter lequel percute un piéton) la preuve d'une faute qualifiée doit être
rapportée : soit qu'ils ont violé de
façon délibérée une règle particulière de prudence ou de sécurité imposée par
la loi ou le règlement (ex: violation d’une règle du code de la route), soit
qu'il ont commis une faute caractérisée
(ex : maire qui n’a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir un
accident à un carrefour réputé dangereux).
La
plupart du temps élus et agents
doivent être assimilés à des auteurs indirects (sauf lorsqu’ils sont au
volant d’un véhicule). Il n’en demeure pas moins que la loi du 10 juillet
2000 ne constitue en aucun cas une loi d’amnistie. D’ailleurs le bilan
d’application de cette nouvelle loi est
mitigé.
L’un des premiers
arrêts (sinon le premier) rendu après l’adoption de la loi est un arrêt de la
Cour d’appel de Toulouse du 19 juillet 2000 concernant un accident de la
circulation sur un chantier :
Confié
à une entreprise locale privée, l´aménagement des caniveaux-bordures est
terminé. Quelque reprises en tricouche doivent encore être réalisées sur la
chaussée et pourtant, les panneaux de chantier ont été prématurément enlevés
quelques jours plus tôt. Surpris par l´état de la voirie, le motocycliste
dérape et se blesse. Il est clairement établi que l´entreprise a enlevé les
panneaux de sa propre initiative, sans en référer à la mairie. Poursuivi le
directeur des services techniques est condamné en première instance (avant
l’adoption de la loi) : en sa qualité de maître d´œuvre, il aurait dû s´assurer
que la signalisation était en place pendant toute la durée du chantier. En
appel (postérieurement à l’adoption de la loi) sa condamnation est purement
et simplement confirmée.
Pour
sa part, la Cour de cassation s’est montrée dans un premier temps plutôt bienveillante à l’égard des élus
poursuivis pour homicide involontaire : faisant une application rétroactive
de la loi pénale plus douce, elle avait annulé (avec renvoi devant une autre
Cour d’appel), les condamnations qui avaient été prononcées avant l’entrée en
vigueur de la loi Fauchon et elle
confirmait systématiquement toutes les décisions de non lieu ou de relaxe qui
lui étaient déférées. Pour nous en tenir au domaine de la sécurité routière
elle avait ainsi annulé une condamnation d’un élu prononcée par la Cour
d’appel d’Amiens postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi Fauchon :
l’élu avait été condamné parce qu’un chauffard roulant à vive allure et avec
des pneus lisses avait percuté une fanfare municipale (Cass crim 18 juin 2002 Bulletin criminel 2002 N 138 p. 506).
Mais la Cour d'appel de renvoi (CA Rouen, 10 septembre 2003, n°0200782) n'en
confirmera pas moins la culpabilité
du maire. En effet l'élu "a admis sa connaissance de la réputation"
du chauffard et "n'ignorait pas le fréquent comportement irresponsable
de certains conducteurs et la particulière gravité des risques auxquels ils
exposaient autrui. Les lourdes fautes de conduite commises par Mathieu H. en
circulant à la vitesse de 100 km/heure à son arrivée dans l'agglomération
avec une voiture équipée de trois pneus lisses et en occupant la voie de
gauche de la chaussée après avoir coupé le virage dangereux annoncé par panneau
de signalisation et l'accident dont elles ont été la cause directe n'étaient
donc ni imprévisibles ni inévitables". Le moyen de défense de
l'élu, invoquant "son souci
constant de la sécurité dans tous les domaines" est ici retourné comme
élément à charge prouvant ainsi que le prévenu avait conscience du risque
d'accident ! Il reste pourtant à démontrer que la présence d'un véhicule
actionnant ses feux de détresse ou d'un véhicule avec gyrophare en début de
cortège, aurait suffi, comme le prétend la Cour, à "à attirer l'attention de Mathieu H. sur la
nécessité de réduire en temps utile
sa vitesse très excessive". Dans
le cas contraire, la Cour aurait-elle pour autant relaxé l'élu ou aurait-elle
déduit des circonstances de l'accident que les mesures prises étaient
insuffisantes ?
On relèvera également un arrêt de
la Cour de cassation du 18 mars 2003 confirmant la condamnation d’un maire et
de deux agents à la suite d’un accident causé par un engin municipal en bas
d’une piste de luge. Outre le maire, deux fonctionnaires ont été condamnés
pour les mêmes faits :
Ø le
conducteur de la dameuse, fonctionnaire de catégorie C, qui a été considéré
comme auteur direct de l´accident. Les juges relèvent à son encontre qu´il
n´a pris aucune précaution particulière alors qu´il traversait un espace très
fréquenté par des enfants et que sa visibilité était en partie cachée par des
arbres.
Ø Il
lui est en outre reproché d´avoir mis en
fonctionnement la fraise rotative alors que rien ne le justifiait puisqu´il
ne se trouvait pas sur la piste de fond qu´il devait damer. Il est condamné à
quatre mois d´emprisonnement avec sursis.
Ø le
responsable du damage des pistes auquel il est reproché une "faute
caractérisée qui exposait autrui à un risque d´une particulière gravité qu´il
ne pouvait ignorer" :
o
en ayant donné l´ordre d´effectuer le damage d´une
piste alors qu´il savait que le conducteur de la dameuse devrait manœuvrer
seul un engin dangereux et traverser un espace particulièrement fréquenté par
des enfants en bas âge ;
o
en ayant donné des instructions au conducteur de la
dameuse pour faire fonctionner la fraise rotative alors que rien ne le
justifiait ;
o
en ne prenant pas en compte les signalements des
parents qui, notamment la veille de l´accident, avaient manifesté leur indignation
au sujet de manœuvres exactement similaires réalisées dans les mêmes
circonstances. Il est condamné à 6 mois d´emprisonnement avec sursis.
Ø Pour
confirmer la condamnation du maire, les magistrats relèvent "qu´à tout
moment de la journée, les dameuses, cachées par un rideau d´arbres,
quittaient leur garage et accédaient immédiatement aux pistes de luge et de
fond fréquentées par tous les usagers et notamment par de jeunes enfants
n´ayant pas la maîtrise de leur équipement de glisse" et que “le maire
connaissait parfaitement la configuration des lieux".
Ø Appliqué
en l’espèce dans une station de ski, un même raisonnement pourrait très bien
être transposé dans une collectivité lambda. Ce d’autant plus qu’un élu rural
connaît nécessairement la configuration des lieux d’un carrefour ou d’une
sortie d’école. D’ailleurs dans l’affaire jugée par la Cour de cassation le
11 juin 2003 (cass crim 11 juin 2003 : adolescent électrocuté au cours d’une
fête de village), les premiers juges pour condamner l’élu à 15 000 euros
d’amende ont notamment relevé que
“le maire d'une commune de 870 habitants n'ayant que 4 employés
communaux, se doit d'être d'autant plus présent que sa commune est plus
petite".
Ø Un
dernier point mérite d’être souligné : depuis l’entrée en vigueur du nouveau
code pénal le 1er mars 1994, les personnes morales peuvent également engager
leur responsabilité pénale. En matière d’infractions intentionnelles certains
espéraient ainsi que les poursuites seraient prioritairement exercées à
l’encontre de la personne morale et non à l’encontre du maire ou du
fonctionnaire.
Là
aussi le constat n’est pas aussi tranché que l’on aurait pu le penser : d’une
part des poursuites contre la collectivité n’empêchent pas des poursuites
cumulatives contre les élus et/ou les fonctionnaires ; d’autre part la
responsabilité des collectivités publiques ne peut être retenue que
s’agissant des activités susceptibles de délégation de service public. La
Cour de cassation se montre très stricte dans l’appréciation de ce critère.
Dans
un arrêt récent du 6 avril 2004 la Cour de cassation vient ainsi d’annuler la
condamnation d’un département poursuivi pour homicide involontaire à la suite
d’un accident survenu à un arrêt de bus : l’abri bus avait été retiré mais à
la demande des parents le point d’arrêt avait été maintenu alors qu’il
existait un aménagement sécurisé à moins de 400 mètres dans le bourg (177
habitants). Cette relaxe du département est fondée, non sur l’absence de
faute, mais sur le constat que “si l'exploitation du service des transports
scolaires est susceptible de faire l'objet d'une convention de délégation de
service public, il n'en va pas de même de son organisation, qui est confiée
au département en application de l'article 29 de la loi du 22 juillet 1983, devenu
l'article L. 213-11 du Code de l'éducation, et qui comprend
notamment
la détermination des itinéraires à suivre et des points d'arrêt à desservir”.
Cette jurisprudence fidèle aux textes peut être de nature à inciter les
victimes à poursuivre de préférence les personnes physiques. C’est ainsi que
chaque fois qu’une défaillance de l’exercice du pouvoir de police a pu joué
un rôle causal dans un accident de la circulation, seul le maire peut être
poursuivi et non la commune dans la mesure où les pouvoirs de police ne
peuvent faire l’objet d’une délégation de service public.
En
conclusion, il faut relever que c’est la connaissance du risque qui constitue
l’élément à charge principal dans ce type de contentieux. Chaque fois qu’un
élu ou un agent a conscience ou aurait dû avoir conscience d’un danger et
qu’il ne prend pas les mesures adaptées, sa responsabilité peut être engagée.
C’est dire si les élus doivent être attentifs aux signalements des usagers ou
des fonctionnaires ainsi qu’à leurs propres constatations sur le terrain. On
mesure toutes les implications potentielles en matière de sécurité routière
et on peut presque s’étonner de la relative faiblesse du taux de mise en
cause pénale constaté ! Raison de plus pour ne pas hésiter à s’impliquer
sereinement et fortement dans toutes
les actions de prévention routière. Car après tout, pour paraphraser Rémy Heitz (interview de la Gazette des
communes du 10 mai 2004), “le cadre juridique dans lequel ces actions sont
menées importe peu. Seule compte l’indispensable interaction entre l’Etat et
les collectivités locales pour faire reculer le nombre de tués sur les
routes”.
ANNEXES
(sources : Légifrance 7 juin 2004)
CODE
GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (extraits)
Le maire
concourt par son pouvoir de police à l'exercice des missions de sécurité
publique
Le maire est
chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le
département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution
des actes de l'Etat qui y sont relatifs.
Article
L2212-2 (extraits)
La police municipale a
pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité
publiques. Elle comprend notamment :
1º Tout ce qui intéresse la
sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies
publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des
encombrements, la démolition ou la réparation des édifices menaçant ruine,
l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices
qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager
les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de
réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière
ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à
la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ;
2º Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que
les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte
excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, y
compris les bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent
le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité
publique ;
3º Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands
rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et
cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux
publics (...);
5º Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser,
par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux
calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies,
les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de
rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies
épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes
les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer
l'intervention de l'administration supérieure ;
6º Le soin de prendre provisoirement les mesures nécessaires contre les
personnes atteintes de troubles mentaux dont l'état pourrait compromettre la
morale publique, la sécurité des personnes ou la conservation des propriétés
;
7º Le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être
occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces (...)
En cas de
danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5º de
l'article L. 2212-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté
exigées par les circonstances.
Il informe
d'urgence le représentant de l'Etat dans le département et lui fait connaître
les mesures qu'il a prescrites.
Sans préjudice
de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie
nationale, les agents de police municipale exécutent, dans la limite de leurs
attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du
maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du
bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques.
Ils sont
chargés d'assurer l'exécution des arrêtés de police du maire et de constater
par procès-verbaux les contraventions auxdits arrêtés. Sans préjudice des
compétences qui leur sont dévolues par des lois spéciales, ils constatent
également par procès-verbaux les contraventions aux dispositions du code de
la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Ils peuvent également constater
par rapport le délit prévu par l'article L. 126-3 du code de la construction
et de l'habitation.
Ils exercent leurs fonctions sur le territoire communal, dans les conditions
prévues au 2º de l'article 21 du code de procédure pénale.
A la demande
des maires de plusieurs communes appartenant à un même établissement public
de coopération intercommunale à fiscalité propre, celui-ci peut recruter,
après délibération de deux tiers au moins des conseils municipaux des
communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale
de celles-ci, ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes
représentant les deux tiers de la population, un ou plusieurs agents de
police municipale, en vue de les mettre à disposition de l'ensemble de ces
communes. Leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires ne fait pas
obstacle à leur mise à disposition.
Les agents de
police municipale ainsi recrutés exercent les compétences mentionnées
ci-dessus, sans préjudice des compétences de police judiciaire qui leur sont
dévolues par le code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales.
Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ils
sont placés sous l'autorité du maire de cette commune.
Lors d'une manifestation
exceptionnelle, notamment à caractère culturel, récréatif ou sportif, à
l'occasion d'un afflux important de population ou en cas de catastrophe
naturelle, les maires de communes limitrophes ou appartenant à une même
agglomération peuvent être autorisés à utiliser en commun, sur le territoire
d'une ou plusieurs communes, pour un délai déterminé, tout ou partie des
moyens et des effectifs de leurs services de police municipale. Cette faculté
s'exerce exclusivement en matière de police administrative.
Cette utilisation en commun des
moyens et effectifs est autorisée par arrêté du représentant de l'Etat dans
le département qui en fixe les conditions et les modalités au vu des
propositions
des maires des communes concernées.
Le maire
exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes
départementales et les voies de communication à l'intérieur des
agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat
dans le département sur les routes à grande circulation.
Les conditions
dans lesquelles le maire exerce la police de la circulation sur les routes à
grande circulation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Par dérogation
aux dispositions des deux alinéas précédents et à celles des articles L.
2213-2 et L. 2213-3, des décrets peuvent transférer, dans les attributions du
représentant de l'Etat dans le département, la police de la circulation sur
certaines sections des routes à grande circulation.
Le maire peut,
par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la
protection de l'environnement :
1º Interdire
à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de
certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures, à
diverses catégories d'usagers ou de véhicules ;
2º
Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines
catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ;
3º Réserver
sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au
public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par
les personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à l'article L.
241-3-2 du code de l'action sociale et des familles. Il peut délivrer des
autorisations de stationnement, donnant droit à l'usage de ces emplacements
sur le territoire communal, aux personnes titulaires de la carte Station
debout pénible prévue à l'article L. 241-3-1 du même code. Le stationnement
sans autorisation d'un véhicule sur ces emplacements réservés est considéré
comme gênant.
Un décret en
Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Le maire peut,
par arrêté motivé :
1º
Instituer, à titre permanent ou provisoire, pour les véhicules affectés à un
service public et pour les besoins exclusifs de ce service et, dans le cadre
de leurs missions, pour les véhicules de transport de fonds, de bijoux ou de
métaux précieux, des stationnements réservés sur les voies publiques de
l'agglomération ;
2º Réserver
des emplacements sur ces mêmes voies pour faciliter la circulation et le
stationnement des transports publics de voyageurs et des taxis ainsi que des
véhicules de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, dans le
cadre de leurs missions et l'arrêt des véhicules effectuant un chargement ou
un déchargement de marchandises.
Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de
certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de
la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces
secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la
qualité de l'air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit
la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en
valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou
touristiques.
Dans ces secteurs, le maire peut, en outre, par arrêté
motivé, soumettre à des prescriptions particulières relatives aux conditions
d'horaires et d'accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles les
activités s'exerçant sur la voie publique, à l'exception de celles qui
relèvent d'une mission de service public.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules utilisés pour assurer une
mission de service public et ne peuvent s'appliquer d'une façon permanente
aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche,
d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels.
Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de
certaines voies ou de certaines portions de voies aux véhicules de transport
de matières dangereuses visées par la directive 82/501 du Conseil du 24 juin
1982 concernant les risques d'accidents majeurs de certaines activités
industrielles et de nature à compromettre la sécurité publique.
Le maire peut,
moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des
permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique, sur les
rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics, sous réserve que
cette autorisation n'entraîne aucune gêne pour la circulation, la navigation
et la liberté du commerce.
Le maire
assure la police des funérailles et des cimetières.
Le maire prescrit la réparation ou la démolition des
murs, bâtiments ou édifices menaçant ruine dans les conditions prévues aux
articles L. 511-1 à L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation.
CODE
PENAL
Les personnes
morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les
distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur
compte, par leurs organes ou représentants.
Toutefois, les
collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables
pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités
susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public.
La
responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes
physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions
du quatrième alinéa de l'article 121-3.
Il n'y a point
de crime ou de délit sans intention de le commettre.
Toutefois,
lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de
la personne d'autrui.
Il y a également
délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence
ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la
loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli
les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses
missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des
moyens dont il disposait.
Dans le cas
prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé
directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation
qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures
permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles
ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière
de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une
faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière
gravité qu'elles ne pouvaient ignorer.
Il n'y a point
de contravention en cas de force majeure.
Le fait de causer, dans les
conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par
maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une
obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, la
mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans
d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de
sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, les peines
encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75000 euros d'amende.
Lorsque la
maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une
obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence prévu par
l'article 221-6 est commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à
moteur, l'homicide involontaire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de
75 000 Euros d'amende.
Les peines
sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 Euros d'amende lorsque
:
1º Le
conducteur a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation
particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement
autre que celles mentionnées ci-après ;
2º Le
conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire
d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang
ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions
législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se
soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir
l'existence d'un état alcoolique ;
3º Il
résulte d'une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de
substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se
soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à
établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;
4º Le
conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le
règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
5º Le
conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou
supérieur à 50 km/h ;
6º Le
conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, ne
s'est pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou
civile qu'il peut encourir.
Les peines
sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 Euros d'amende lorsque
l'homicide involontaire a été commis avec deux ou plus des circonstances
mentionnées aux 1º et suivants du présent article.
Les personnes
morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions
prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie à l'article 221-6.
Les peines
encourues par les personnes morales sont :
1º L'amende,
suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
2º Les
peines mentionnées aux 2º, 3º, 8º et 9º de l'article 131-39.
L'interdiction
mentionnée au 2º de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou
à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Dans les cas
visés au second alinéa de l'article 221-6, est en outre encourue la peine
mentionnée au 4º de l'article 131-39.
Le fait de causer à autrui, dans
les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par
maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une
obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, une
incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de deux ans
d'emprisonnement et de 30000 euros
d'amende.
En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de
sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, les peines
encourues sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45000 euros
d'amende.
Lorsque la
maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une
obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence prévu par
l'article 222-19 est commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à
moteur, l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné
une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est punie de
trois ans d'emprisonnement et de 45 000 Euros d'amende.
Les peines
sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 Euros d'amende lorsque :
1º Le
conducteur a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation
particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement
autre que celles mentionnées ci-après ;
2º Le
conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire
d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang
ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions
législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se
soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir
l'existence d'un état alcoolique ;
3º Il
résulte d'une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de
substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se
soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à
établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;
4º Le conducteur n'était pas
titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son
permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
5º Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée
égal ou supérieur à 50 km/h ;
6º Le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident,
ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou
civile qu'il peut encourir.
Les peines
sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 Euros d'amende lorsque
l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne a été commise avec deux
ou plus des circonstances mentionnées aux 1º et suivants du présent article.
Le fait de
causer à autrui, par la violation manifestement délibérée d'une obligation
particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement,
une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois
mois, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
Lorsque la maladresse,
l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation
législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence prévu par l'article
222-19 est commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur,
l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une
incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois est
punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende.
Les peines sont portées à trois
ans d'emprisonnement et à 45 000 Euros d'amende lorsque :
1º Le conducteur a commis une
violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence
ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées
ci-après ;
2º Le conducteur se trouvait en
état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique
caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré
égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou
réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux
vérifications prévues par ce code et destinées à établir l'existence d'un
état alcoolique ;
3º Il résulte d'une analyse
sanguine que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes
classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications
prévues par le code de la route destinées à établir s'il conduisait en ayant
fait usage de stupéfiants ;
4º Le conducteur n'était pas
titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son
permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
5º Le conducteur a commis un
dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ;
6º Le conducteur, sachant qu'il
vient de causer ou d'occasionner un accident, ne s'est pas arrêté et a tenté
ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut encourir.
Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75
000 Euros d'amende lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la
personne a été commise avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1º
et suivants du présent article.
Les personnes
morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions
prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 222-19 et
222-20.
Les peines
encourues par les personnes morales sont :
1º L'amende,
suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
2º Les
peines mentionnées aux 2º, 3º, 8º et 9º de l'article 131-39.
L'interdiction
mentionnée au 2º de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou
à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Dans les cas
visés au deuxième alinéa de l'article 222-19 est en outre encourue la peine
mentionnée au 4º de l'article 131-39.
Le fait
d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de
nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la
violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité
ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni d'un an
d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
Les personnes
morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions
prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie à l'article 223-1. Les
peines encourues par les personnes morales sont :
1º L'amende,
suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
2º Les
peines mentionnées aux 2º, 3º, 8º et 9º de l'article 131-39.
L'interdiction
mentionnée au 2º de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou
à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Hors le cas
prévu par l'article R. 625-3, le fait, par maladresse, imprudence,
inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de
prudence imposée par la loi ou le règlement, dans les conditions et selon les
distinctions prévues à l'article 121-3, de porter atteinte à l'intégrité
d'autrui sans qu'il en résulte d'incapacité totale de travail est puni de
l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.
Les personnes
coupables de la contravention prévue au présent article encourent également
la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre
l'infraction.
Les personnes
morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions
prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article.
Les peines
encourues par les personnes morales sont :
1º L'amende,
suivant les modalités prévues par l'article 131-41 ;
2º La
confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction.
Hors les cas
prévus par les articles 222-20 et 222-20-1, le fait de causer à autrui, par
maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une
obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement,
dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, une
incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois est
puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Le fait, par
la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de
sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, de porter atteinte
à l'intégrité d'autrui sans qu'il en résulte d'incapacité totale de travail
est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Article R625-4
Les personnes
coupables des infractions définies aux articles R. 625-2 et R. 625-3
encourent, outre les peines d'amende prévues par ces articles, les peines
complémentaires suivantes :
1º La
suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette
suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité
professionnelle ;
2º
L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus,
une arme soumise à autorisation ;
3º La
confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou
dont il a la libre disposition ;
4º Le
retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance
d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
5º La
confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ;
6º Le
travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.
Les personnes
morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions
prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles R. 625-2
et R. 625-3.
Les peines
encourues par les personnes morales sont :
1º L'amende,
suivant les modalités prévues par l'article 131-41 ;
2º La
confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction.
La récidive
des contraventions prévues aux articles R. 625-2 et R. 625-3 est réprimée
conformément aux articles 132-11 et 132-15.
|